Expulsion de logement : le rôle de l’huissier

Il arrive bien souvent qu’à la suite d’une décision de justice, le locataire se voit intimer l’ordre de vider l’habitation qu’il a louée. Cette décision intervient généralement lorsque le locataire a longtemps accumulé des loyers impayés et que le bailleur a dû prendre des mesures plus contraignantes. Une décision judiciaire d’expulsion suppose systématiquement l’intervention d’un huissier de justice. Mais à quel moment ce professionnel intervient-il ? Dans quelles conditions ?

L’intervention de l’huissier en matière d’expulsion

Lorsque vous initiez une procédure d’expulsion devant un tribunal et obtenez gain de cause, vous devez maintenant faire appel à un huissier de justice.

À quel moment intervient cet officier ministériel ?

L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion est du ressort de l’huissier. Aucun autre professionnel n’est habilité à intervenir à part lui : le rôle de l’huissier est ici incontournable. Vous pouvez en savoir plus sur son rôle et les possibilités que vous avez pour le contacter en vous rendant sur un site spécialisé de mise en relation avec un huissier près de chez vous.

Il intervient dès que la décision de justice est rendue. En tant que bailleur, vous n’avez pas le droit d’exécuter la décision de justice vous-même, auquel cas vous vous exposez à des poursuites. Une fois la décision d’expulsion officialisée, l’huissier se doit de la signifier au locataire mauvais payeur afin qu’il libère les lieux dans les délais.

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Que fait l’huissier si le locataire ne s’exécute pas ?

À la suite de cette signification, le locataire peut s’exécuter spontanément et vider les lieux ou faire appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision par l’huissier. Passé ce délai, s’il ne fait pas appel et ne libère pas les locaux, l’huissier lui délivre un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles et d’exécution.

À travers cet acte juridique, l’huissier indique au locataire qu’il dispose d’un délai de deux mois pour s’exécuter. Si les lieux constituent l’habitation principale du locataire, le commandement de quitter les lieux doit également être notifié à la Préfecture. Malgré la décision de justice, le juge peut accorder plus de temps au locataire si son relogement présente des difficultés évidentes.

Les conditions de l’expulsion

Si le locataire ne libère pas les lieux à l’expiration des délais, l’huissier de justice procède alors à l’expulsion pure et simple. Pour ceci, il doit se faire accompagner de la force publique, tel que le stipule le Code des procédures civiles d’exécution dans l’article L.153-2.

Il demande l’autorisation à la Préfecture via une réquisition détaillant les démarches engagées et qui se sont avérées infructueuses. L’État dispose alors de deux mois pour faire suite à sa demande. Si l’administration rejette la requête, vous avez la possibilité en tant que bailleur d’engager la responsabilité de l’État pour vous faire indemniser, compte tenu de l’impossibilité de l’expulsion.

Dans tous les cas, aucune expulsion ne peut se faire pendant la trêve hivernale qui s’étend du 1er novembre au 31 mars. Il peut arriver par ailleurs que le locataire s’exécute librement suite au commandement de quitter les lieux et contacte l’huissier pour lui remettre les clés.

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Ce dernier clôture alors la procédure en dressant un procès-verbal de remise volontaire des clés par le locataire. La même procédure s’applique au cas où l’huissier apprend que l’occupant a quitté les lieux « à la cloche de bois », c’est-à-dire a abandonné le logement.